1. La contribution exceptionnelle fixée à l'article 46 de la présente loi, les provisions constituées en vue de faire face aux charges mentionnées à l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la perte résultant du transfert à titre gratuit des biens visés au deuxième alinéa du 2 de l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, à la charge de France Télécom, ne sont pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
C : Mesures diverses
- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
- Titre I : Dispositions relatives aux ressources
- I : Impôts et revenus autorisés
- C : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000006319679
Texte parentLEGITEXT000005622506
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