Texte publié au Journal officiel
1. Art. 36. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa et le A du I sont ainsi rédigés : « Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes : « A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. « 1° La taxe est fixée à 500 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 100 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 200 000 F pour les autres réseaux. « Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ces montants sont respectivemement fixés à 1 000 000 F, 200 000 F et 400 000 F. « 2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation. « 3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. » II. - Le I est complété par un F ainsi rédigé : « F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications. « 1° La taxe est fixée à 200 000 F. « 2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation. « 3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. » III. - Le montant de la taxe forfaitaire mentionnée au II est porté à 1 500 F. IV. - Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes : « A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. « 1° Le montant annuel est fixé à 1 000 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 200 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 400 000 F pour les autres réseaux. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. « 2° Pour un exploitant qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe est fixé à 2 000 000 F pour un réseau à couverture nationale, 400 000 F pour un réseau couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 800 000 F pour un autre réseau. « 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. « B. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications. « 1° Le montant annuel est fixé à 400 000 F. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. « 2° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. « C. - Un exploitant redevable des taxes prévues au A et au B du présent VII n'acquitte que celle dont le montant est le plus élevé. »