Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article

Article 52

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
IdentifiantLEGIARTI000006319700
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 52 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

2. (En millions de francs)

3. A. - Opérations à caractère définitif

4. Budget général

5. Montants bruts

6. RESSOURCES : 1 545 839

7. DEPENSES ordinaires civiles : 1 516 077

8. A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

9. RESSOURCES : 249 360

10. DEPENSES ordinaires civiles : 249 360

11. Montants nets du budget général

12. RESSOURCES : 1 296 479

13. DEPENSES ordinaires civiles : 1 266 717

14. DEPENSES civiles en capital : 71 937

15. DEPENSES militaires : 243 344

16. DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 581 998

17. SOLDES

18. Comptes d'affectation spéciale

19. RESSOURCES : 56 757

20. DEPENSES ordinaires civiles : 17 799

21. DEPENSES civiles en capital : 35 492

22. DEPENSES militaires : Néant

23. DEPENSES totales ou plafond des charges : 53 291

24. Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

25. RESSOURCES : 1 353 236

26. DEPENSES ordinaires civiles : 1 284 516

27. DEPENSES civiles en capital : 107 429

28. DEPENSES militaires : 243 344

29. DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 635 289

30. Budgets annexes

31. Aviation civile

32. RESSOURCES : 7 997

33. DEPENSES ordinaires civiles : 5 913

34. DEPENSES civiles en capital : 2 084

35. DEPENSES totales ou plafond des charges : 7 997

36. Journaux officiels

37. RESSOURCES : 906

38. DEPENSES ordinaires civiles : 840

39. DEPENSES civiles en capital : 66

40. DEPENSES totales ou plafond des charges : 906

41. Légion d'honneur

42. RESSOURCES : 120

43. DEPENSES ordinaires civiles : 103

44. DEPENSES civiles en capital : 17

45. DEPENSES totales ou plafond des charges : 120

46. Ordre de la Libération

47. RESSOURCES : 4

48. DEPENSES ordinaires civiles : 4

49. DEPENSES civiles en capital : néant

50. DEPENSES totales ou plafond des charges : 4

51. Monnaies et médailles

52. RESSOURCES : 864

53. DEPENSES ordinaires civiles : 815

54. DEPENSES civiles en capital : 49

55. DEPENSES totales ou plafond des charges : 864

56. Prestations sociales agricoles

57. RESSOURCES : 91 376

58. DEPENSES ordinaires civiles : 91 376

59. DEPENSES civiles en capital : néant

60. DEPENSES totales ou plafond des charges : 91 376

61. Solde des opérations définitives (A) : - 282 053

62. B. - Opérations à caractère temporaire

63. Comptes spéciaux du Trésor

64. Comptes d'affectation spéciale

65. RESSOURCES : 91

66. DEPENSES totales ou plafond des charges : 57

67. Comptes de prêts

68. RESSOURCES : 3 111

69. DEPENSES totales ou plafond des charges : 3 982

70. Comptes d'avances

71. RESSOURCES : 354 204

72. DEPENSES totales ou plafond des charges : 356 327

73. Comptes de commerce (solde)

74. DEPENSES totales ou plafond des charges : - 33

75. Comptes d'opérations monétaires (solde)

76. DEPENSES totales ou plafond des charges : - 200

77. Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

78. DEPENSES totales ou plafond des charges : 40

79. Solde des opérations temporaires (B) :- 2 767

80. Solde général (A + B) :- 284 820

81. II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :

82. 1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la Trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

83. 2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

84. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.

85. III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

86. IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédits spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

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