1. Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1997, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1998, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article
Article 58
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
A : Budget général
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre I : Dispositions applicables à l'année 1997
- I : Opérations à caractère définitif
- A : Budget général
IdentifiantLEGIARTI000006319706
Texte parentLEGITEXT000005622506
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