Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1997
  3. I : Opérations à caractère définitif
  4. C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006319715
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 65 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 65. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau. « A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. » II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. » III. - L'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 3232-3. - Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.