Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article

Article 78

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
III : Dispositions diverses
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1997
  3. III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006319731
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 78 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Est approuvée, pour l'exercice 1997, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

2. (En millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel : 271,3

4. France 2 : 2 381,5

5. France 3 : 3 319,7

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

7. 1 104,9

8. Radio France : 2 144,9

9. Radio France internationale : 267,2

10. Société européenne de programmes de télévision : la S.E.P.T.-Arte : 784,6

11. Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

12. La Cinquième : 647,9

13. Total : 10 922,0

14. Est approuvé, pour l'exercice 1997, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 000 millions de francs hors taxes.

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