Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
1 : Réforme de l'impôt sur le revenu
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A : Mesures fiscales
  4. 1 : Réforme de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000006319739
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 85 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 85. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 sexies D ainsi rédigé : « Art. 199 sexies D. - I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement. « Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième. « La réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces dépenses. « Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197. « Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. « 2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue. « Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. « 3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. « II. Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies. « III. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas. » II. - Au a du II de l'article 1733 du code général des impôts, après la référence « 199 sexies C », est ajoutée la référence « , 199 sexies D ». III. - A l'article 1740 quater du code général des impôts, après la référence « 199 sexies C, », est ajoutée la référence « 199 sexies D, ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.