Texte publié au Journal officiel
1. Art. 89. - I. - L'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les dispositions actuelles constituent le I ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. » II. - Le onzième alinéa de l'article 150 H du code général des impôts est ainsi rédigé : « Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; ». III. - Le quatrième alinéa de l'article 199 quater C, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D et le sixième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts sont ainsi rédigés : « Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »