1. Avant le 31 mai 1997, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 p. 100 du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
2 : Mesures en faveur des entreprises
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- A : Mesures fiscales
- 2 : Mesures en faveur des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006319753
Texte parentLEGITEXT000005622506
Aller plus loin
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