Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLoi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000043978559
Texte parentLEGITEXT000005622526
Référencearticle 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Les ressources des agences mentionnées à l'article 4 se composent :

2. 1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ;

3. 2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4. 3° Des produits des cessions intervenues en application des articles L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi ;

5. 4° Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts ;

6. 5° D'une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

7. 6° Des produits de la participation prévue à l'article L. 5112-6-1 du même code ;

8. 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements.

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