1. Sous réserve des dispositions des articles L. 121-43, L. 121-47 et L. 121-48 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l'article L. 5112-4 n'en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l'autorité administrative. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5112-4-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
- Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique.
IdentifiantLEGIARTI000031219364
Texte parentLEGITEXT000006070299
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