Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
RattachementTITRE IV : MESURES D'URGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006848711
Texte parentLEGITEXT000005622536
Référencearticle 12 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues à l'article 4 et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L223-1 du Code de l'environnement.

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