Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006848727
Texte parentLEGITEXT000005622536
Référencearticle 26 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - Après le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « A compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an. « A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. « Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.