1. A compter du 1er janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre de l'environnement.
Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006848728
Texte parentLEGITEXT000005622536
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L225-2 du Code de l'environnement.
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