Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
RattachementTITRE IX : CONTRÔLES ET SANCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006848742
Texte parentLEGITEXT000005622536
Référencearticle 39 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés à l'article 32 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2. Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article 2 en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 38, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
3. L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.
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