Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
RattachementTITRE IX : CONTRÔLES ET SANCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006848743
Texte parentLEGITEXT000005622536
Référencearticle 40 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi et à celles prises pour son application.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L226-10 du Code de l'environnement.
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