1. Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 39, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article 38.
Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
RattachementTITRE IX : CONTRÔLES ET SANCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006848744
Texte parentLEGITEXT000005622536
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L226-11 du Code de l'environnement.
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