Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1235 du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006492811
Texte parentLEGITEXT000005622538
Référencearticle 13 de la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 220 du même code est ainsi modifié : 1° Après les mots « de l'article 81 », sont insérés les mots « et de l'article 144 » ; 2° Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.