Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 145-1 du même code est ainsi modifié : 1° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de huit mois » ; 2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « exceptionnel », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article 145-3 » ; 3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées : « Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans. »