Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. << Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours. >> Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - En matière de protection sociale, de congé et de rapatriement, les droits des agents non titulaires de nationalité française sont ceux prévus par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. >>