Décret n°97-3 du 7 janvier 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er avril 2023.

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TexteDécret n°97-3 du 7 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000023411654
Texte parentLEGITEXT000005622577
Référencearticle 2 du décret n°97-3 du 7 janvier 1997 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A et assimilés, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

2. 1° La décision d'ouverture des concours ; 2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

3. 3° La nomination ;

4. 4° L'avancement de grade ;

5. 5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

6. 6° La mutation ;

7. 7° Le détachement ;

8. 8° La mise en position hors cadres ;

9. 9° La mise à disposition ;

10. 10° La disponibilité prévue aux articles 44,45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

11. 11° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

12. 12° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

13. 13° La suspension de fonctions ;

14. 14° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

15. 15° Les décisions retirant l'honorariat.

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