1. Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A et assimilés, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
2. 1° La décision d'ouverture des concours ; 2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
3. 3° La nomination ;
4. 4° L'avancement de grade ;
5. 5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;
6. 6° La mutation ;
7. 7° Le détachement ;
8. 8° La mise en position hors cadres ;
9. 9° La mise à disposition ;
10. 10° La disponibilité prévue aux articles 44,45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
11. 11° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;
12. 12° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
13. 13° La suspension de fonctions ;
14. 14° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
15. 15° Les décisions retirant l'honorariat.