Décret n°97-3 du 7 janvier 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°97-3 du 7 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000050928214
Texte parentLEGITEXT000005622577
Référencearticle 5 du décret n°97-3 du 7 janvier 1997 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour tous les actes relevant de leur compétence et dans les limites de leurs attributions, le directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et les directeurs d'établissement pénitentiaire peuvent déléguer, par arrêté, leur signature aux agents placés sous leur autorité de catégorie A ou de niveau équivalent, ou, à défaut, de catégorie B des corps des filières administrative et technique, ainsi qu'aux membres du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

2. Ces délégations désignent le ou les titulaires de la délégation, leurs fonctions et leur service d'appartenance, ainsi que les actes auxquels la délégation de signature s'applique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050928214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.