1. Le ministre de l'intérieur reste compétent pour statuer sur les propositions d'expulsion soumises à l'avis de la commission d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée avant la publication du présent décret.
Décret n°97-24 du 13 janvier 1997 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1997.
TexteDécret n°97-24 du 13 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006667633
Texte parentLEGITEXT000005622622
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