1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires instituées à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre compétent, dans la limite de trois ans, afin d'assurer le renouvellement simultané des commissions relevant du même service ou groupe de services.
Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1997.
TexteDécret n°97-40 du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483788
Texte parentLEGITEXT000005622654
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