Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-40 du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483780
Texte parentLEGITEXT000005622654
Référencearticle 5 du décret n°97-40 du 20 janvier 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont rédigés comme suit : << Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. << Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.