Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-40 du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483781
Texte parentLEGITEXT000005622654
Référencearticle 6 du décret n°97-40 du 20 janvier 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : << 1o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant ; << 2o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; << 3o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ; << 4o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants. >> Art. 2. - A l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << au deuxième alinéa de l'article 6 >> sont remplacés par : << à l'article 6 >>. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes : << Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. >> Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. >> Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit : << Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 7 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé. >> Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont rédigés comme suit : << Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. << Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. >> Art. 6. - L'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. << Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. << A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants. << Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. << Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote. << Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. << Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret. >>

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