1. Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 668-5-7 du code de la santé publique doit être adressé à l'Agence française du sang dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°97-39 du 14 janvier 1997 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1997 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-39 du 14 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700687
Texte parentLEGITEXT000005622658
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