Décret n°97-58 du 21 janvier 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 2002.

TexteDécret n°97-58 du 21 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771643
Texte parentLEGITEXT000005622689
Référencearticle 2 du décret n°97-58 du 21 janvier 1997 (version du 14 mars 2002)Légifrance →

1. Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

2. Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :

3. 1. Entre les établissements de plus de 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er du présent décret ;

4. 2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.