Texte consolidé · Décret

Décret n°97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 janvier 1997
Publié le24 janvier 1997
Articles6 articles en vigueur
NORTASH9624478D
IdentifiantLEGITEXT000005622689
RéférenceDécret n°97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000017873442

1. Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école :

2. 1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3. 2° Personnels visés au chapitre II de la section I du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

4. 3° Personnels visés au titre Ier du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.

Article 2 LEGIARTI000006771643

1. Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

2. Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :

3. 1. Entre les établissements de plus de 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er du présent décret ;

4. 2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006771644

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine annuellement par unité de lit le taux de la contribution financière due par les établissements respectivement au titre des 1° et 2° de l'article 2.

Article 4 LEGIARTI000006771645

1. Les établissements versent au cours du premier trimestre de chaque année la contribution afférente à l'exercice en cours.

Article 5 LEGIARTI000006771646

1. Le décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006771647

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 21 janvier 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.