1. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine annuellement par unité de lit le taux de la contribution financière due par les établissements respectivement au titre des 1° et 2° de l'article 2.
Décret n°97-58 du 21 janvier 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°97-58 du 21 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771644
Texte parentLEGITEXT000005622689
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