1. Les établissements versent au cours du premier trimestre de chaque année la contribution afférente à l'exercice en cours.
Décret n°97-58 du 21 janvier 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°97-58 du 21 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771645
Texte parentLEGITEXT000005622689
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