Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°97-60 du 24 janvier 1997
RattachementTITRE Ier : DE LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006681976
Texte parentLEGITEXT000005622692
Référencearticle 1 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.

2. Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

3. Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il rend public un rapport comprenant un bilan de l'application de la présente loi.

4. Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du Comité national des retraités et des personnes âgées.

5. Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-2 du Code de l'action sociale et des familles et D113-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 7° : abrogation du présent article à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

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