Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteLoi n°97-60 du 24 janvier 1997
RattachementTITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023480474
Texte parentLEGITEXT000005622692
Référencearticle 10 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. - *Paragraphe modificateur*

2. II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023480474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.