Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°97-60 du 24 janvier 1997
RattachementTITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006681992
Texte parentLEGITEXT000005622692
Référencearticle 13 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 12, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L232-14 du Code de l'action sociale et des familles.

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