Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-60 du 24 janvier 1997
RattachementTITRE III : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE.
IdentifiantLEGIARTI000006681996
Texte parentLEGITEXT000005622692
Référencearticle 17 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. La prestation spécifique dépendance est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée.
2. Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L232-19 du Code de l'action sociale et des familles.
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