Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-60 du 24 janvier 1997
RattachementTITRE III : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE.
IdentifiantLEGIARTI000006682000
Texte parentLEGITEXT000005622692
Référencearticle 20 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 (version du 31 juillet 1998)Légifrance →
1. La prestation spécifique dépendance ne peut être allouée afin de rémunérer une personne qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage personnel de vieillesse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L232-21 du Code de l'action sociale et des familles.
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