1. Les prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, continuent d'être servies à leurs bénéficiaires et sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions.
Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteLoi n°97-60 du 24 janvier 1997
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006682014
Texte parentLEGITEXT000005622692
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