Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 1996 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le31 décembre 1996
Publié le28 janvier 1997
Articles5 articles en vigueur
NORECOB9610123A
IdentifiantLEGITEXT000005622705
RéférenceArrêté du 31 décembre 1996 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35 ;

Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48 modifié successivement par l'article 29 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et par l'article 43 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment son article 18 ;

Vu la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, et notamment ses articles 16, 17 et 26 ;

Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ;

Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national ;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif ;

Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006523468

1. Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 48,776 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,40 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article 2 LEGIARTI000006523470

1. Les sommes misées au titre des événements et tirages du loto sportif dénommés " Loto Foot Matches " et " Loto Foot Scores " sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 30 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13 %, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article 4 LEGIARTI000006523472

1. Les sommes misées au titre des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 41,276 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,00 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article 5 LEGIARTI000006523475

1. Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 % de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,35 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

2. Les sommes misées à la loterie instantanée dénommée France 98 sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45,275 % de la valeur nominale de chacune des émissions réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,35 % augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, les redevances dues au titre de l'usage de l'image et des marques de la Coupe du monde de football France 98 au représentant de la Fédération internationale Football Association (FIFA) et au comité français d'organisation de la coupe à hauteur de 3 % chacun, augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national de développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article 6 LEGIARTI000006523467

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de sa publication.

Fait à Paris, le 31 décembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.