Décret n°97-68 du 27 janvier 1997 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-68 du 27 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006604109
Texte parentLEGITEXT000005622708
Référencearticle 10 du décret n°97-68 du 27 janvier 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 13 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. << Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital. << Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, de l'économie et des finances et du budget, << Il peut comprendre, en recettes : << a) Une subvention de l'Etat ; << b) Les remboursements d'avances et de prêts ; << c) Le produit des redevances pour services rendus ; << d) Le produit de taxes parafiscales ; << e) Les subventions des collectivités territoriales ; << f) Les recettes diverses. << Il comprend, en dépenses : << a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article 12 ci-dessus ; << b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article 11 ; << c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office. << Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, une prévision des dépenses et des recettes de l'office au titre des opérations à effectuer par application de la politique agricole commune. Cet état est soumis au conseil de direction, qui en délibère. << Les dépenses et les recettes afférentes aux opérations réalisées par application de la politique agricole commune sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office et retracées dans un compte distinct. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.