1. Pour les points de livraison pour lesquels l'application des formules annexées au présent arrêté conduirait à un taux de compensation inférieur à celui appliqué antérieurement, le taux de compensation appliqué antérieurement sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2000. Les formules annexées au présent arrêté seront toutefois appliquées dès lors qu'elles deviendront plus favorables pour le service ou l'entreprise de distribution concerné.
Arrêté du 26 décembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1997.
TexteArrêté du 26 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006634206
Texte parentLEGITEXT000005622724
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