Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 1996 relatif aux compensations versées par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale en énergie électrique aux services et entreprises de distribution qui exploitent un réseau à la tension à laquelle elles achètent l'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le26 décembre 1996
Publié le31 janvier 1997
Articles5 articles en vigueur
NORINDG9600882A
IdentifiantLEGITEXT000005622724
RéférenceArrêté du 26 décembre 1996 relatif aux compensations versées par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale en énergie électrique aux services et entreprises de distribution qui exploitent un réseau à la tension à laquelle elles achètent l'énergie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;

Vu l'avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à Electricité de France, service national, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et en particulier l'article 23 du cahier des charges y annexé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006634204

1. Les formules de calcul des compensations des entreprises et services de distribution exploitant un réseau à la tension à laquelle elles achètent l'énergie, prévues à l'article 23 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, sont annexées au présent arrêté (1).

2. La première formule, dite formule "F", vise à faire bénéficier le service ou l'entreprise de distribution d'une compensation des coûts de réseau de sa tension de livraison qui lui sont facturés au travers des tarifs de vente de l'électricité.

3. La seconde formule, dite formule "R", vise à faire bénéficier le service ou l'entreprise de distribution d'une compensation des coûts qu'il supporte pour exploiter un réseau à sa tension de livraison, ces coûts étant évalués de façon forfaitaire pour chaque type d'ouvrage.

4. Ces formules s'appliquent pour les points de livraison en HTA et en HTB < 225 kV. Dans le cas d'un service ou d'une entreprise de distribution exploitant un réseau 225 kV et dont le point de livraison est en 225 kV, un accord particulier définissant la compensation versée à ce titre, dans le cadre des principes fixés par l'article 23 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, sera conclu entre Electricité de France et le service ou l'entreprise de distribution concerné, après approbation du ministre chargé de l'électricité.

5. (1) L'annexe peut être consultée à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, 97-99, rue de Grenelle, 75353 Paris Cédex 07.

Article 2 LEGIARTI000006634205

1. Le montant de la compensation versée par Electricité de France à une entreprise ou un service de distribution exploitant un réseau à la tension à laquelle il achète l'énergie résulte de l'application, chaque mois, au montant des fournitures effectuées à chaque point de livraison intéressé, d'une ristourne dont le taux, en pourcentage, est le plus grand des deux taux résultant de l'application des formules "F" et "R" définies en annexe du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006634206

1. Pour les points de livraison pour lesquels l'application des formules annexées au présent arrêté conduirait à un taux de compensation inférieur à celui appliqué antérieurement, le taux de compensation appliqué antérieurement sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2000. Les formules annexées au présent arrêté seront toutefois appliquées dès lors qu'elles deviendront plus favorables pour le service ou l'entreprise de distribution concerné.

Article 4 LEGIARTI000006634207

1. Les formules annexées au présent arrêté s'appliquent sans préjudice des accords particuliers qui peuvent être conclus entre Electricité de France et un service ou une entreprise de distribution pour tenir compte des avantages particuliers que les réseaux exploités par ce service ou cette entreprise de distribution peuvent apporter à l'exploitation d'Electricité de France.

Article 5 LEGIARTI000006634203

1. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, J. Batail

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.