Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-79 du 30 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006827665
Texte parentLEGITEXT000005622735
Référencearticle 1 du décret n°97-79 du 30 janvier 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées ainsi qu'il suit : I. - Le I de l'article susvisé est remplacé par : << Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. << Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. >> II. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 351-5 sont modifiées comme suit : Les mots : << Sous réserve des dispositions des articles R. 351-6 à R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1 >> sont supprimés. III. - Les dispositions du quatrième alinéa du II du même article sont remplacées par les dispositions suivantes : << Sont déduits de ce décompte : << - les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; << - les créances alimentaires mentionnées au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts ; << - l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.