1. Des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres des formations ordinaires, au secrétaire général et aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ainsi qu'aux fonctionnaires qui lui apportent leur concours en sus de leurs fonctions habituelles.
Décret n°97-76 du 29 janvier 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.
TexteDécret n°97-76 du 29 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000020786568
Texte parentLEGITEXT000005622736
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.