Texte consolidé · Décret

Décret n°97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 janvier 1997
Publié le31 janvier 1997
Articles6 articles en vigueur
NORJUSA9600311D
IdentifiantLEGITEXT000005622736
RéférenceDécret n°97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique ;

Vu le décret no 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000020786568

1. Des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres des formations ordinaires, au secrétaire général et aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ainsi qu'aux fonctionnaires qui lui apportent leur concours en sus de leurs fonctions habituelles.

Article 2 LEGIARTI000020786572

1. Les membres de la commission, à l'exclusion des membres de droit, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance de formation ordinaire à laquelle ils assistent.

2. Le secrétaire général de la commission perçoit une indemnité forfaitaire pour sa participation aux séances de travail de la commission.

3. Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction du nombre et de la complexité des dossiers étudiés ainsi que de l'importance de leur contribution aux rapports publics de la commission.

Article 3 LEGIARTI000006378063

1. Les fonctionnaires qui apportent leur concours aux services de la commission sont rémunérés sous forme de vacations horaires, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.

Article 4 LEGIARTI000006378065

1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les montants des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006378066

1. Le décret du 20 novembre 1989 relatif à l'organisation des travaux de la Commission pour la transparence financière de la vie politique et aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à cette commission est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006378060

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.