Décret n°97-76 du 29 janvier 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.

TexteDécret n°97-76 du 29 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000020786572
Texte parentLEGITEXT000005622736
Référencearticle 2 du décret n°97-76 du 29 janvier 1997 (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. Les membres de la commission, à l'exclusion des membres de droit, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance de formation ordinaire à laquelle ils assistent.

2. Le secrétaire général de la commission perçoit une indemnité forfaitaire pour sa participation aux séances de travail de la commission.

3. Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction du nombre et de la complexité des dossiers étudiés ainsi que de l'importance de leur contribution aux rapports publics de la commission.

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