1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les montants des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires du présent décret.
Décret n°97-76 du 29 janvier 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1997.
TexteDécret n°97-76 du 29 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006378065
Texte parentLEGITEXT000005622736
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