1. Les fonctionnaires qui apportent leur concours aux services de la commission sont rémunérés sous forme de vacations horaires, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.
Décret n°97-76 du 29 janvier 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1997.
TexteDécret n°97-76 du 29 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006378063
Texte parentLEGITEXT000005622736
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