Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-88 du 31 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700744
Texte parentLEGITEXT000005622752
Référencearticle 2 du décret n°97-88 du 31 janvier 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article R. 5143-5-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit : a) Au troisième alinéa, les mots : << être poursuivi >> sont remplacés par les mots : << être conduit >> ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : << L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut prévoir que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance que les examens prévus par cette autorisation ont été effectués et que les conditions prévues par cette même autorisation pour conduire le traitement sont respectées. >>
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