1. Pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, même avant l'échéance de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament, et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation en vue de l'application des dispositions de l'article 2 et de l'article 3 (a, c et d) du présent décret.
Décret n°97-88 du 31 janvier 1997 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-88 du 31 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700751
Texte parentLEGITEXT000005622752
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