Arrêté du 31 janvier 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892263
Texte parentLEGITEXT000005622761
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 janvier 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les dérogations de deuxième sorte ont pour seul objet de permettre le passage de très gros convois dans les cas suivants : << Premier cas : lorsque l'itinéraire routier, normalement utilisé, a été classé autoroute et qu'aucun itinéraire routier de substitution n'a été réalisé à cette occasion. La liste des sections autoroutières concernées est arrêtée par le ministre chargé des transports ; << Deuxième cas : lorsque l'itinéraire routier, normalement utilisé, ne peut être emprunté et qu'une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau permet de contourner l'obstacle. << Dans ce dernier cas, elles ne peuvent être accordées qu'à la double condition que les transports présentent un intérêt important pour l'économie locale ou nationale et qu'ils ne puissent être effectués par aucune autre voie routière, ferrée, maritime ou fluviale. << Ces dérogations ne peuvent être délivrées qu'après l'avis favorable des gestionnaires des autoroutes qui seront empruntées. << Les dérogations relatives au franchissement à niveau d'autoroute, ainsi que l'emprunt de l'autoroute sur de plus grandes sections, doivent faire l'objet d'un avis du ministre chargé des transports saisi par le service qui instruit la demande. << La dérogation résulte de la délivrance par le préfet d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel qui précise les sections d'autoroute que peut emprunter le transporteur, les conditions mises à cet emprunt et la durée de la dérogation. << Cette dérogation est accordée sous condition suspensive que le responsable du transport sollicite, avant chaque voyage et au plus tard quatre jours francs avant la date prévue pour le passage, un accord des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions départementales de l'équipement ou sociétés concessionnaires d'autoroute). A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours francs avant la date prévue pour le transport, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. >> Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 22 août 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.